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Commentaires: Art. 20 | Omnilex
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LMétr · Loi fédérale sur la métrologie
Art. 20
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Art. 20
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941.20
LMétr
Federal Act
1 janv. 2013
Source originale
Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
met sur le marché ou utilise des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi;
refuse de renseigner ou d’assister les organes d’exécution ou leur refuse le libre accès à des instruments de mesure.
L’amende est de 5000 francs au plus si l’auteur agit par négligence.
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