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Commentaires: Art. 21 | Omnilex
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LMétr · Loi fédérale sur la métrologie
Art. 21
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Art. 21
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941.20
LMétr
Federal Act
1 janv. 2013
Source originale
Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
omet la déclaration obligatoire de quantité;
met sur le marché des marchandises préemballées dont le contenu n’est pas conforme aux prescriptions de remplissage.
L’amende est de 10 000 francs au plus si l’auteur agit par négligence.
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