(art. 16, al. 1, et 17, al. 1)
1.1.1 La demande d’approbation doit être déposée à METAS. L’approbation d’un instrument de mesure est précédée en règle générale d’un examen de type conformément à l’annexe 2, module B. L’examen de type est effectué dans un des laboratoires de METAS spécialisé pour la catégorie d’instruments de mesure ou dans un laboratoire d’essais mandaté par METAS. 1.1.2 Pour l’examen, le requérant doit fournir gratuitement la documentation nécessaire et les échantillons du type conformément à l’annexe 2, module B, ch. 3, et, sur demande, les moyens nécessaires aux essais ainsi que le personnel qualifié. 1.1.3 La documentation technique reste déposée à METAS. Ce dernier peut exiger un échantillon du type ou une partie de celui-ci. 1.1.4 Le laboratoire d’essais rédige un rapport sur les essais effectués et leur évaluation. METAS décide de l’approbation sur la base du rapport d’essai. 1.1.5 Pour contrôler le bon fonctionnement, METAS peut faire dépendre l’approbation d’expériences recueillies lors de l’utilisation normale, et délivrer une approbation à validité limitée. 1.1.5.1 L’approbation à validité limitée est délivrée pour un nombre limité d’instruments de mesure et, en règle générale, pour une durée d’expérimentation limitée. 1.1.5.2 Le requérant doit communiquer à METAS et à l’autorité cantonale compétente l’emplacement des instruments au bénéfice d’une approbation à validité limitée. METAS peut ordonner des examens complémentaires aux frais du requérant. 1.1.5.3 Une approbation à validité limitée ne donne pas droit à une approbation ordinaire. Si cette dernière est refusée, les instruments de mesure sont retirés du commerce. Le requérant a l’obligation d’informer les utilisateurs de cette restriction. 1.1.6 Si le projet technique répond aux dispositions légales applicables à la catégorie d’instruments de mesure, METAS délivre un certificat d’approbation au requérant. Il y inscrit d’éventuelles conditions ou restrictions de validité et, si nécessaire, les exigences afférentes à l’utilisation de l’instrument de mesure. Tous les éléments importants de la documentation technique sont joints au certificat d’approbation, et METAS en conserve une copie. 1.1.7 Le certificat comprend la marque d’approbation décrite à l’annexe 6, le numéro d’ordre, le nom et l’adresse du fabricant ainsi que les données nécessaires à l’identification de l’instrument de mesure. 1.1.8 Le certificat d’approbation est valable dix ans à partir de la date de sa délivrance et peut être prolongé à chaque fois de dix ans. 1.1.9 Pour certains types d’instruments de mesure, METAS peut faire dépendre l’approbation de l’entretien et, le cas échéant, de la réparation de l’instrument de mesure dans des délais raisonnables. 1.1.10 Le requérant informe de toutes les modifications opérées sur l’instrument de mesure qui pourraient influencer sa conformité avec les exigences essentielles ou les conditions de validité du certificat. METAS décide si une modification implique un examen complémentaire. Il délivre une nouvelle approbation sous forme d’un complément au certificat d’approbation original. 1.1.11 L’approbation est retirée si son détenteur ne respecte pas les prescriptions et les directives malgré une mise en garde écrite de METAS ou s’il met sur le marché des instruments de mesure non conformes à l’approbation ou métrologiquement insatisfaisants. En règle générale, le retrait de l’approbation n’a pas d’effet sur les instruments de mesure mis sur le marché avant le retrait. 1.1.12 METAS publie les indications relatives à l’octroi, au retrait et à l’expiration des approbations.
1.2.1 Des instruments de mesure isolés fabriqués en série et particulièrement inaltérables bénéficient d’une approbation générale, c’est-à-dire sans examen de type.
1.2.2 Les instruments de mesure au bénéfice d’une approbation générale doivent porter une marque.
1.2.3 Cette marque doit être approuvée par METAS, qui détermine notamment si elle ne risque pas d’être confondue avec des marques déjà approuvées.
1.2.4 La requête doit comprendre:
1.2.5 METAS décide qu’un instrument de mesure d’un type déterminé ne bénéficie pas ou plus de l’approbation générale si les conditions d’appro-bation ne sont plus remplies.
1.2.6 L’approbation générale a une validité illimitée.
1.2.7 METAS publie un registre des marques approuvées.
1.2.8 Les dispositions des ch. 1.1.2 à 1.1.4 et 1.1.9 à 1.1.11 s’appliquent par analogie.
1.3.1 Si des conditions particulières d’exploitation sur les lieux d’utilisation requièrent une réglementation différente des prescriptions, l’utilisateur, l’installateur ou, le cas échéant, le fabricant doit demander une approbation individuelle à METAS. 1.3.2 En cas de nécessité, un examen complémentaire est effectué sur place aux frais du requérant. 1.3.3 Les dispositions des ch. 1.1.1 à 1.1.11 s’appliquent par analogie.
2.1 Lors de la vérification initiale d’un instrument de mesure, on contrôle en particulier:
2.2 Si un instrument de mesure répond aux exigences, la vérification est attestée par l’apposition du poinçon ou de la marque de vérification, par l’identification de l’organisme compétent conformément à l’annexe 6 et par la date d’expiration (mois, année) de la validité de la vérification. Si nécessaire, l’accès aux parties métrologiquement déterminantes de l’instrument de mesure est protégé par des plombs de scellage.
2.3 En cas de besoin, un certificat de vérification est délivré. La concordance entre le certificat et l’instrument de mesure examiné doit être assurée.
2.4 METAS peut reconnaître des vérifications initiales étrangères si elles satisfont aux exigences suisses.
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