(art. 24, al. 2)
Contrôler si la construction, l’état et les caractéristiques métrologiques d’un instrument de mesure individuel correspondent toujours aux prescriptions; en particulier, contrôler si les erreurs maximales tolérées applicables à la vérification sont respectées. Si c’est le cas, l’instrument de mesure peut continuer à être utilisé. 1.1 La vérification ultérieure est effectuée par l’organisme compétent à l’emplacement de l’instrument de mesure ou dans un laboratoire d’essais. 1.2 Si l’instrument de mesure répond aux exigences, la vérification est attestée par l’apposition du poinçon ou de la marque de vérification, par l’identification de l’organisme compétent conformément à l’annexe 6 et par la date d’expiration (mois, année) de la validité de la vérification. Si nécessaire, l’accès aux parties métrologiquement déterminantes de l’instrument de mesure est protégé par des plombs de scellage. 1.3 En cas de besoin, un certificat de vérification ou un certificat de conformité est délivré. La concordance entre le certificat et l’instrument de mesure doit être assurée.
L’organisme compétent contrôle par échantillonnage si l’état et les caractéristiques métrologiques d’un lot suffisamment grand d’instruments de mesure du même type correspondent aux prescriptions. Il contrôle en particulier si les instruments de mesure individuels appartenant à l’échantillon respectent les erreurs maximales tolérées. Si c’est le cas, tous les instruments de mesure appartenant au lot contrôlé peuvent continuer à être utilisés. 2.1 La procédure lors des essais, la taille du lot et des échantillons, les critères de décision et les mesures envisagées sont fixés dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques. 2.2 Si le résultat du contrôle par échantillonnage ne satisfait pas à tous les critères prescrits, l’organisme compétent prend les mesures prévues dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques.
Saisie périodique de données d’exploitation à intervalles réguliers selon un plan fixé par l’exploitant et approuvé par l’organisme compétent, et comparaison des valeurs mesurées avec des valeurs comparables relevées dans le passé. 3.1 L’application de critères d’examen définis permet de détecter des instruments de mesure qui ne respectent probablement plus les exigences légales; ces instruments de mesure doivent être soumis individuellement à une des procédures définies dans la présente annexe. 3.2 La surveillance régulière incombe à l’utilisateur. Il accorde à l’organisme compétent un droit de regard sur les activités de surveillance. L’utilisateur est notamment tenu de présenter à l’organisme compétent les résultats complets de ses activités de surveillance périodiques en vue d’une adaptation éventuelle des délais de surveillance de la stabilité de mesure.
Contrôler si l’état et les caractéristiques métrologiques d’un instrument de mesure individuel ainsi que son utilisation correspondent aux prescriptions en effectuant sur des spécimens ou sur des mesures matérialisées des intercomparaisons avec un laboratoire de référence désigné par l’organisme compétent. 4.1 Si le résultat de ce contrôle montre que l’instrument de mesure ne respecte pas les erreurs maximales tolérées, on applique à l’instrument de mesure la procédure de maintien de la stabilité de mesure prévue dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques. 4.2 Cette procédure requiert des mesurages à l’emplacement de l’instrument de mesure et dans un laboratoire de référence.
L’utilisateur contrôle lui-même régulièrement le bon fonctionnement et la stabilité de mesure d’un instrument de mesure par des procédures déterminées et établit un procès-verbal des résultats, notamment pour que l’organisme compétent puisse procéder à la surveillance qui lui incombe. 5.1 La procédure détaillée est fixée dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques ou, dans des cas particuliers, par l’organisme compétent. 5.2 Si le contrôle montre que l’instrument de mesure ne respecte pas les erreurs maximales tolérées, l’instrument de mesure doit être si nécessaire remis en état et subir la procédure de maintien de la stabilité de mesure fixée dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques.
L’utilisateur lui-même ou l’organisme habilité par l’autorité de surveillance compétente étalonne périodiquement l’instrument de mesure et contrôle le respect des erreurs maximales tolérées. 6.1 La procédure détaillée est fixée dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques ou, dans des cas particuliers, par l’organisme compétent, compte tenu des caractéristiques spécifiques et de l’utilisation prévue de l’instrument de mesure. 6.2 Les étalonnages effectués doivent faire l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci et les certificats d’étalonnage doivent être tenus à la disposition de l’organisme compétent. 6.3 Si les résultats d’un étalonnage indiquent que les exigences définies dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques ne sont plus respectées, l’utilisateur est tenu de faire réviser l’instrument de mesure et d’engager les procédures prescrites pour le maintien de la stabilité de mesure.
Exécution périodique de travaux d’entretien spécifiés pour assurer que l’instrument de mesure demeure en bon état de fonctionnement. Les travaux d’entretien sont effectués par une personne possédant la compétence professionnelle requise et sont inscrits et confirmés par celle-ci dans le document d’entretien de l’instrument de mesure. 7.1 L’entretien doit être effectué conformément aux spécifications et aux directives du fabricant de l’instrument de mesure. Normalement, l’entretien doit être suivi d’un ajustage conformément au ch. 8. 7.2 L’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques fixe les exigences minimales concernant l’étendue et la périodicité des travaux d’entretien et règle les détails. La procédure peut aussi prévoir des obligations d’annoncer.
Élimination d’écarts de mesure inadmissibles du mesurande par rapport à une référence adéquate et traçable pour permettre à l’instrument de mesure de respecter de nouveau les erreurs maximales tolérées prescrites. 8.1 L’ajustage doit se faire conformément aux indications du fabricant de l’instrument de mesure. L’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques ou le fabricant fixe les délais d’exécution. 8.2 L’ajustage peut être effectué par l’utilisateur lui-même ou par une personne possédant la compétence professionnelle requise. Dans certaines circonstances, il peut aussi être déclenché et réalisé automatiquement par l’instrument de mesure.
9.1 Les particuliers autorisés peuvent sceller un instrument de mesure pour permettre son utilisation après réparation ou remise en état jusqu’au prochain contrôle périodique de la stabilité de mesure fixé à l’art. 24, al. 1. 9.2 L’autorisation est délivrée par METAS, sauf dispositions contraires des ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques. 9.3 Les particuliers doivent prouver leur aptitude. Ils doivent suivre les cours requis par METAS et se conformer aux directives et aux instructions de l’organisme compétent. 9.4 L’autorisation est délivrée pour cinq ans au maximum. L’autorisation est retirée si le particulier autorisé ne se conforme pas aux directives et aux instructions ou s’il ne remplit plus les conditions. 9.5 Le particulier autorisé doit notifier la réparation ou la remise en état à l’organisme compétent pour la procédure de maintien de la stabilité de mesure. 9.6 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques peuvent prévoir si nécessaire des dispositions particulières applicables à la réparation et au scellage de la catégorie d’instruments de mesure concernée.
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