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Commentaires: Art. 3 | Omnilex
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OEmV · Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie
Art. 3
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Art. 3
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941.298.1
OEmV
Federal Council Ordinance
1 janv. 2006
Source originale
Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.
Les taux applicables figurent en annexe.
Si l’instrument de mesure n’est pas mentionné dans l’annexe, l’émolument perçu est fonction de la durée du travail.
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