Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d’en fabriquer, d’en entreposer, d’en détenir, d’en importer, d’en fournir, d’en acquérir, d’en utiliser et d’en détruire.
Leur acheminement à l’intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n’est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux.
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