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Art. 117

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale

L’OCE peut coopérer avec des services techniques et scientifiques, en particulier avec le service scientifique et de recherches de l’institut de police scientifique de Zurich1(«Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»). La coopération est réglée contractuellement.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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