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Art. 117d

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. L’OCE traite dans BARBARA les données personnelles suivantes:
    1. les numéros d’identification attribués (art. 24);
    2. les autorisations de production accordées (art. 27);
    3. les autorisations exceptionnelles accordées (art. 30);
    4. les autorisations d’importation accordées (art. 31);
    5. les autorisations de vendre accordées (art. 35);
    6. des données sur la gestion de la correspondance et des dossiers.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 353).

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