la Police judiciaire fédérale, aux fins d’exécution de ses tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération2, du code de procédure pénale3et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins4;
les conseillers à la protection des données de fedpol aux fins d’exécution de leurs tâches de contrôle;
les personnes chargées de la maintenance et de la programmation informatiques aux fins d’exécution de leurs tâches.
Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 17.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 353). ↩