941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
L’OCE peut transmettre des données à des tiers pour autant qu’ils en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’ils soient autorisés à traiter ces données.
Il peut transmettre sur demande des données enregistrées dans la banque de données notamment aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’elles soient autorisées à traiter ces données:1
les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale;