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Art. 117f

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. L’OCE peut transmettre des données à des tiers pour autant qu’ils en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’ils soient autorisés à traiter ces données.
  2. Il peut transmettre sur demande des données enregistrées dans la banque de données notamment aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’elles soient autorisées à traiter ces données:1
    1. les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale;
    2. l’institut de police scientifique de Zurich;
    3. la SUVA;
    4. 2 le SEFRI.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

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