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Art. 14

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale

Pour fournir la preuve de la conformité des matières explosives aux exigences essentielles, l’une des procédures ci-dessous prévues à l’annexe III de la directive 2014/28/UE1doit être suivie: a. l’examen UE de type (module B) en relation, au choix, avec: 1. la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), 2. la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité de production (module D), 3. la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité du produit (module E), 4. la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F), ou b. la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a , al. 2.

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