Retour à la loi

Art. 15

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Les laboratoires d’essais et les organismes d’évaluation de la conformité, chargés de dresser les rapports et de délivrer les attestations suivant les procédures visées à l’art. 14, doivent:
    1. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation1;
    2. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’accords internationaux, ou
    3. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
  2. Celui qui se réfère à des documents émanant d’un autre organisme que ceux mentionnés à l’al. 1 doit montrer de façon plausible que les procédures appliquées et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses d’après l’art. 18 LETC.

Footnotes

  1. RS 946.512

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.