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Art. 16

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. L’OCE vérifie par sondage inopiné que les matières explosives mises à disposition sur le marché répondent aux exigences de conformité de la présente ordonnance. À cette fin, il collabore avec les organes d’exécution cantonaux et il peut faire appel à des services spécialisés.1
  2. Les organes d’exécution cantonaux annoncent sans délai à l’OCE2les découvertes de matières explosives non conformes.
  3. Aux fins de vérifier la conformité, les organes de contrôle sont habilités, durant les heures de travail habituelles, à pénétrer à l’improviste dans les locaux d’exploitation et les entrepôts et à les inspecter, à examiner les documents utiles, à prendre des renseignements, à faire procéder à des essais, ainsi qu’à demander ou prélever des échantillons.
  4. L’OCE peut exiger de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières3qu’il lui annonce, durant une période déterminée, l’importation de matières explosives dûment désignées. Il doit en faire une description précise.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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