941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Si l’OCE, se fondant sur les renseignements reçus, conclut que des matières explosives mises à disposition sur le marché ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, il enjoint au fabricant ou à l’importateur d’adapter ces matières aux prescriptions, sous peine de leur retrait du marché.1
Si des matières explosives non conformes risquent de mettre en danger l’intégrité corporelle des personnes et des biens lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, l’OCE prend les mesures qui s’imposent pour placer sous scellés les marchandises contestées, pour les retirer du marché et prévenir leur commercialisation ultérieure.
L’OCE est compétent pour accorder l’entraide administrative internationale. Il informe notamment la Commission européenne et les États membres de l’UE des mesures prises sur la base du présent article. Les restrictions fixées à l’art. 22 LETC sont applicables.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). ↩
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