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Art. 45

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Toute personne qui entend obtenir un permis d’acquisition pour matières explosives doit fournir les informations prévues à l’annexe 4 et les confirmer par sa signature.1La demande pour un permis d’acquisition doit être remise à l’autorité compétente désignée par le canton.
  2. Le permis d’acquisition contient toute les indications indispensables à son octroi.
  3. Le permis d’acquisition est valable une année.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

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