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Art. 48

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Le permis d’acquisition est délivré par l’autorité en un original et au minimum deux copies.
  2. Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, l’autorité qui délivre le permis transmettra au canton concerné un double du permis.

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