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Art. 49

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Le permis d’acquisition est révoqué s’il a été obtenu au moyen d’indications inexactes ou si les conditions dont dépendait son octroi ne sont plus remplies.
  2. En cas de révocation, l’autorité compétente procède à la saisie des matières explosives et engins pyrotechniques et décide du sort qui leur sera réservé.

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