Retour à la loi

Art. 65

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Les participants aux cours et les candidats aux examens reçoivent de la commission d’examen compétente la documentation ayant trait à la formation et aux examens.
  2. La documentation doit répondre aux règles généralement reconnues par la technique ainsi qu’à l’étendue de l’autorisation arrêtée par les règlements, et être approuvée par un comité d’experts correspondant.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.