941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Les entrepôts abritant des matières explosives doivent répondre aux exigences minimales requises en matière de construction par la présente ordonnance. Si le fabricant démontre que la sécurité est assurée d’une autre manière, par exemple en calculant et en évaluant le risque en accord avec les règles de la science et de la technique, l’autorité compétente pour l’approbation des plans, désignée par la législation sur le travail, peut autoriser des distances minimales plus faibles que celles prévues à l’annexe 5.
Les matières explosives ne provenant pas de la production des fabricants peuvent être conservées dans les entrepôts de ces derniers.
Les entrepôts existants au moment de l’entrée en vigueur de la LExpl peuvent continuer à être utilisés:
si les parois et les plafonds ne sont pas construits en matériaux légers;
si les portes sont pourvues de serrures de sécurité;
si une surveillance constante ou un système d’alarme automatique remplacent les dispositifs de protection contre le vol et l’incendie manquants.
Les entrepôts existants seront adaptés aux prescriptions de la présente ordonnance applicables aux vendeurs:
s’ils doivent être agrandis ou subir d’importantes transformations;
si des employés ou des tiers sont menacés, ou
si une adaptation propre à éviter d’autres dangers sérieux apparaît nécessaire pour la sécurité publique.
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