941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Dans les entrepôts, seuls les travaux généraux d’entreposage et d’expédition peuvent être exécutés. L’interdiction de fumer et d’utiliser du feu ou une flamme libre sera signalée de manière bien visible et distincte. Les engins pyrotechniques seront entreposés au frais et au sec et, autant que possible, dans leur emballage d’expédition ou d’assortiment.1
L’accès aux locaux ne sera permis qu’aux personnes qui y sont occupées selon les instructions d’un surveillant responsable. En quittant les locaux, on prendra soin de les fermer à clef.
Pour le chauffage, seules pourront être utilisées les installations qui ne provoquent ni inflammation ni décomposition des matières entreposées. Les locaux seront équipés d’extincteurs dont le nombre et la grandeur seront adaptés aux conditions du lieu.
La police et le service du feu seront avisés de l’emplacement et de la nature des matières entreposées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229). ↩
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