Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 34a et 42 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs1(LExpl2),
vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail3,
vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)4,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5,
en exécution de la Convention du 1ermars 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection6,
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