aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l’achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l’achat);
à l’offre des prestations de services énumérées à l’art. 10;
à la publicité s’adressant aux consommateurs pour l’ensemble des marchandises et prestations de services.
Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1ernov. 1999 (RO 1999 1637). ↩
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