946.101OASREFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Lorsque des créances assurées sont incluses dans des rééchelonnements de dettes ou des restructurations au sens de l’art. 31 LASRE, l’ASRE détermine le traitement de la créance globale. Les compétences de la Confédération sont réservées.
Des réductions de dette pouvant atteindre 100 % peuvent être convenues dans le cadre d’accords de rééchelonnement au sens de l’art. 7, al. 1, LASRE ou lors de restructurations.
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