946.101OASREFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Un défraiement au sens de l’art. 31, al. 4, LASRE est généralement accordé lors du traitement de la dette sur une base autonome. La Confédération n’octroie pas un défraiement pour la mise en œuvre de mesures de rééchelonnement recommandées par le Club de Paris ou dans le cadre de conventions internationales comparables auxquelles la Suisse participe.
Le défraiement est calculé en fonction du désendettement atteint par le pays débiteur, si son désendettement dépasse ce qu’on peut attendre de sa solvabilité estimée de manière réaliste. L’ASRE est consultée avant la décision sur le traitement d’une dette.
Le défraiement est partagé entre l’ASRE et le preneur d’assurance, proportionnellement à leur part de créance incluse dans le traitement de la dette.
La perte de produits d’intérêts et les frais éventuels occasionnés par un remboursement anticipé des créances dans le cadre d’un rééchelonnement ne sont pas défrayés.
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