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Commentaires: Art. 2 | Omnilex
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OCB · Ordonnance sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques
Art. 2
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Art. 2
946.202.1
OCB
Federal Council Ordinance
1 juil. 2016
Source originale
En sus des définitions figurant à l’art. 3 LCB, on entend par:
armes ABC:
explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs;
État partenaire:
État qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse.
D’autres définitions figurent à l’annexe 1.
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