Les autorités compétentes de la Confédération peuvent traiter des données personnelles lorsque l’exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, l’exige.
Elles peuvent traiter des données sensibles relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d’autres données sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement de cas particuliers.
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