Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’auteur est puni d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.
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