À la demande des clients, lesprestataires de services financiers leur adressent une copie de la documentation établie selon l’art. 15 ou la leur transmettent de toute autre manière appropriée.
À la demande des clients, ilsleur rendent également compte:
des services financiers convenus et fournis;
de la composition, de l’évaluation et de l’évolution du portefeuille;
des coûts liés aux services financiers.
Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations visées à l’al. 2.
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