L’organe d’enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.
Les conseillers à la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l’enregistrement.
Les autorités de surveillance compétentes informent l’organe d’enregistrement:
lorsqu’elles prononcent à l’encontre de conseillers à la clientèle inscrits une interdiction de pratiquer ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 29, al. 2, let. b;
lorsqu’elles ont connaissance d’une condamnation pénale selon l’art. 29, al. 2, let. a, à l’encontre de conseillers à la clientèle.
Si l’organe d’enregistrement apprend qu’un conseiller à la clientèle ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement, il le radie du registre.
Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.