Aucun prospectus ne doit être publié pour l’admission à la négociation des types ci‑après de valeurs mobilières:
titres de participation représentant au total, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de titres de participation de la même catégorie déjà admis à la négociation sur la même plate-forme de négociation;
titres de participation émis lors de la conversion ou de l’échange d’instruments financiers ou à la suite de l’exercice de droits liés à des instruments financiers, pour autant qu’il s’agisse de titres de participation de la même catégorie que ceux déjà admis à la négociation;
valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par la plate-forme de négociation nationale, ou dont la transparence pour les investisseurs est assurée d’une autre manière;
valeurs mobilières dont l’admission est demandée sur un segment de négociation ouvert aux clients exclusivement professionnels qui agissent pour leur propre compte ou pour le compte de clients exclusivement professionnels.
Les exceptions à l’obligation de publier un prospectus prévues aux art. 36 et 37 s’appliquent par analogie à l’admission à la négociation.
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