Le dépôt d’une demande de médiation auprès d’un organe de médiation n’exclut pas une action civile et n’empêche pas une telle action.
Au terme d’une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l’exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile1.
L’organe de médiation clôt la procédure dès qu’une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative est saisi de l’affaire.