Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants lors de l’exécution des obligations d’information visées à l’art. 8;
- viole gravement les obligations de vérifier le caractère approprié et l’adéquation de ses services financiers visées aux art. 10 à 14;
- viole les dispositions en matière de restitution des rémunérations reçues de tiers au sens de l’art. 26.