Les dépôts de garantie initiaux d’un participant couvrent les risques de crédit auxquels serait exposée la contrepartie centrale concernée en cas de défaillance du participant, en raison des variations de prix de marché attendues sur une durée appropriée, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %. Le niveau de confiance est d’au moins 99,5 % pour les produits dérivés négociés hors bourse, sauf s’ils présentent les mêmes caractéristiques de risque que les produits dérivés négociés en bourse.1
La durée appropriée visée à l’al. 1 correspond à la durée écoulée entre le dernier versement de marge de variation et la date attendue pour la liquidation ou la couverture des créances et engagements en cas de défaillance d’un participant. Elle est d’au moins deux jours ouvrables. Elle est d’au moins cinq jours ouvrables pour les produits dérivés négociés hors bourse, sauf s’ils présentent les mêmes caractéristiques de risque que les produits dérivés négociés en bourse.2
Pour calculer les dépôts de garantie initiaux, les contreparties centrales se réfèrent aux variations de prix de marché des instruments financiers sous-jacents aux créances et engagements, sur une période couvrant au moins les douze mois précédents. Elles peuvent choisir d’autres périodes, en sus ou à la place, s’il en résulte des dépôts de garantie initiaux plus élevés.
Les contreparties centrales qui compensent les créances et les engagements d’un participant pour calculer le montant de ses dépôts de garantie initiaux, s’appuient, au sujet des corrélations des instruments financiers sous-jacents à ces créances et engagements, sur des hypothèses appropriées même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles.
Les marges de variation couvrent les risques de crédit en cours découlant des fluctuations effectives des prix du marché, compte tenu des seuils prédéfinis.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307). ↩
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