L’exploitant dispose d’au moins deux centres de calcul, qui satisfont à des exigences élevées, notamment pour ce qui concerne la sécurité physique, la protection contre les incendies, l’approvisionnement énergétique, les systèmes de refroidissement et l’infrastructure de télécommunications.
Il choisit l’implantation des centres de calcul à l’aide d’une analyse des risques et veille à ce qu’ils disposent de profils de risque différents et offrent une protection même en cas de sinistre de grande ampleur.
Les centres de calcul et les dispositions relatives à leur fonctionnement permettent d’atteindre les objectifs en matière de sécurité de l’information et de rétablissement des activités définis aux art. 32a et 32b . En cas de défaillance d’un centre de calcul, l’exploitant est, en particulier, en mesure de poursuivre dans un autre centre les processus opérationnels d’importance systémique, dans les deux heures suivant la défaillance et sans perte de données sur les opérations qui ont été confirmées aux participants.
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