L’annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête:
la désignation de l’enquête;
l’objet de l’enquête;
l’étendue de l’enquête (enquête exhaustive ou enquête partielle);
les personnes soumises à l’obligation de renseigner;
si, dans le cas d’une personne constituée de plusieurs unités autonomes sur le plan de l’organisation, l’enquête porte sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse, sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse et à l’étranger ou sur l’ensemble du groupe (comptoirs et filiales en Suisse et à l’étranger),
la fréquence à laquelle l’enquête doit être réalisée;
le délai de remise des données, et
les autres modalités de l’enquête.
Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale doit disposer d’urgence des données d’une enquête déterminée, elle fixe pour celle-ci, pendant une période limitée, un délai de remise et une fréquence s’écartant de ceux prévus dans l’annexe à la présente ordonnance.