Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale a impérativement besoin de données supplémentaires, elle mène des enquêtes complémentaires ou demande, dans le cadre d’enquêtes existantes, des données qui ne sont pas prévues dans l’annexe à la présente ordonnance. Les enquêtes complémentaires doivent être limitées au strict nécessaire dans leur contenu et dans le temps.
La Banque nationale informe les personnes qui sont tenues de fournir des données dans le cadre d’une enquête:
de l’objet de cette enquête;
des buts et du déroulement de l’enquête;
de l’utilisation qui sera faite des données;
des mesures prévues pour la protection des données.
Si une personne soumise à l’obligation de renseigner en fait la demande, la Banque nationale rend une décision en application de l’art. 52 LBN sur l’obligation de renseigner, sur l’objet de cette obligation et sur son étendue.
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