(art. 63, al. 3 et 4 LPCC)
- En vertu de l’art. 63, al. 4, LPCC, la FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec les personnes proches visées à l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC, lorsque:
- les documents afférents au placement collectif prévoient cette possibilité;
- la dérogation est dans l’intérêt des investisseurs;
- en sus de l’estimation des experts permanents du fonds immobilier, un expert selon l’art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.
- Au terme de la transaction, la direction ou la SICAV établit un rapport contenant:
- des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
- les rapports d’estimation des experts permanents;
- le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établis par les experts selon l’al. 1, let. c.
- La société d’audit confirme à la direction du fonds ou à la SICAV, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.
- Le rapport annuel du placement collectif mentionne les transactions autorisées avec des personnes proches.
- La FINMA ne peut pas accorder de dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.1