(art. 20, al. 1, let. b, LPCC)
- Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent veiller à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d’exécution (négoce et règlement) et d’administration soient séparées de manière effective.
- La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions.