(art. 27, al. 2 et 3, LPCC)
- La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la LPCC.1Par le biais de la publication, la direction indique aux investisseurs de manière claire et compréhensible les modifications du contrat de fonds de placement qui sont examinées et contrôlées sous l’angle de la conformité à la loi par la FINMA.2
1bis. La FINMA peut soustraire à l’obligation de publication les modifications exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusivement formelle.3
- Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du contrat de fonds de placement court à compter du jour suivant la parution dans les organes de publication.
- Lors de l’approbation de la modification du contrat de fonds de placement, la FINMA examine uniquement les modifications des dispositions au sens de l’art. 35a , al. 1, let a à g et contrôle leur conformité à la loi.4
- Si le fonds de placement est proposé à l’étranger et si le droit étranger l’exige, la FINMA, qui a examiné toutes les dispositions du contrat du fonds de placement et contrôlé leur conformité à la loi lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel conformément à l’art. 35a , al. 3, examine également toutes les dispositions dudit contrat et contrôle leur conformité à la loi lors de l’approbation de la modification d’un contrat de fonds de placement.5
- La FINMA fixe la date d’entrée en vigueur de la modification du contrat de fonds de placement dans sa décision.