(art. 7, al. 1, 3 et 4, LPCC)1
- Sont considérés comme placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, des apports constitués par au moins deux investisseurs indépendants pour être investis en commun et être administrés par des tiers.
- Des investisseurs sont indépendants lorsqu’ils apportent des avoirs gérés distinctement d’un point de vue juridique et de faits.
- L’exigence relative à l’indépendance des avoirs visée à l’al. 2 ne s’applique pas aux sociétés du même groupe d’entreprises visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)2.3
- La fortune d’un placement collectif peut être constituée par un seul investisseur (fonds à investisseur unique) s’il s’agit d’un investisseur mentionné à l’art. 4, al. 3, let. b, e ou f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)4.5
- La restriction du cercle des investisseurs à l’investisseur visé à l’al. 4 doit être mentionnée dans les documents déterminants d’après l’art. 15, al. 1, LPCC.
- Les directions de fonds, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés en commandite de placements collectifs (SCmPC) et les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) répondent de ce que les placements collectifs qu’elles administrent conservent durablement les caractéristiques d’un placement collectif définies à l’art. 7 LPCC et dans le présent article.6