(art. 13 et 14, LPCC)
Quiconque requiert une autorisation en vertu de l’art. 13 LPCC doit soumettre les documents suivants à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633). ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.