951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 54 LPCC)
On entend par valeurs mobilières, les papiers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l’art. 54, al. 1, LPCC qui incorporent un droit de participation ou de créance ou le droit d’acquérir de tels papiers-valeurs ou droits-valeurs par souscription ou échange, comme notamment les warrants.
Les placements en valeurs mobilières nouvellement émises ne sont autorisés que si leur admission à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public est prévue dans les conditions d’émission. Si cette admission n’a pas été obtenue un an après l’acquisition des titres, ceux-ci doivent être vendus dans le délai d’un mois.
La FINMA peut préciser les placements autorisés pour un fonds en valeurs mobilières selon le droit applicable des Communautés européennes.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607). ↩
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