951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 57, al. 1, LPCC)
La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par:
un État de l’OCDE;
une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE;
une institution internationale à caractère public, dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.
Elles peuvent investir, avec l’autorisation de la FINMA, jusqu’à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d’un même émetteur. Dans ce cas, elles observent les règles suivantes:
les placements sont investis en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire et répartis sur six émissions différentes au moins;
au maximum 30 % de la fortune du fonds sont placés en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’une même émission;
l’autorisation spéciale accordée par la FINMA est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans les documents publicitaires. Les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis y sont également mentionnés;
les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis et les garants correspondants sont mentionnés dans le règlement.
La FINMA donne son autorisation si la protection des investisseurs n’est pas menacée.
La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.
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