Le chargé d’enquête, le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite nommés par la FINMA établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants mentionnée à l’art. 37h , al. 4, let. c.
Il invite immédiatement les déposants mentionnés dans le plan de remboursement à lui transmettre leurs instructions de paiement en vue du remboursement des dépôts garantis.
Il veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés aux déposants immédiatement, mais au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la réception des instructions de paiement.
Si le montant mis à disposition par l’organisme de garantie n’est pas suffisant pour honorer les créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement immédiat est exécuté au prorata.
Le délai indiqué à l’al. 3 est prolongé ou suspendu pour les dépôts:
qui font l’objet de prétentions peu claires ou complexes;
pour lesquels un remboursement rapide n’est objectivement pas nécessaire, ou
qui font l’objet d’instructions de paiement imprécises ou peu claires.
Les dépôts visés à l’al. 5 sont définis plus précisément dans le cadre du système d’autorégulation qui doit être approuvé par la FINMA.
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