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Commentaires: Art. 38 | Omnilex
Law
/
Art. 38
Art. 37m
Art. 39
Art. 38
952.0
LB
Federal Act
1 mars 1935
Source originale
La responsabilité civile des banquiers privés est régie par le CO
1
.
Pour les autres banques, l’art. 39 est applicable.
Footnotes
RS
220
↩
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LB · Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne
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