Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
comptes annuels;
rapport annuel;
comptes consolidés.
Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations1, à la présente loi et à leurs dispositions d’exécution.
Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.