Les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses de banques d’importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu’ils:
remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a , al. 1, let. a à c et f à i;
sont subordonnés aux autres engagements de l’émetteur sur le plan contractuel;
ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’approbation de la FINMA si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.
La FINMA peut assimiler à desbail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.
Les instruments de dette visés à l’al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.
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