En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, les composantes suivantes sont prises en compte:
capital convertible à seuil de déclenchement élevé existant à l’entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres complémentaires: pris en compte jusqu’à son échéance ou jusqu’au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
capital convertible à seuil de déclenchement bas existant à l’entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: pris en compte jusqu’au moment du premier appel de fonds en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la lettre a: pris en compte jusqu’à un an avant l’échéance en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133;
capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la let. b: pris en compte jusqu’au moment d’une éventuelle résiliation par la banque en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133.
En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, le capital convertible à seuil de déclenchement de 5 % émis avant l’entrée en vigueur de la modification au 1erjuillet 2016 est pris en compte comme suit:
s’il est considéré comme des fonds propres complémentaires: prise en compte jusqu’à son échéance ou jusqu’au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
s’il est considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: prise en compte jusqu’au moment du premier appel de fonds, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
s’il ne peut plus être pris en compte selon les let. a et b: prise en compte jusqu’à un an avant l’échéance en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 à 133.
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