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Commentaires: Art. 148g | Omnilex
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Art. 148g
Art. 148f
Art. 148h
Art. 148g
952.03
OFR
Federal Council Ordinance
1 janv. 2013
Source originale
La pondération en fonction des risques des positions visées à l’annexe 4, ch. 3, est la suivante:
à partir du 1
er
janvier 2025: 220 %;
à partir du 31 décembre 2025: 280 %;
du 31 décembre 2026 au 30 décembre 2027: 340 %.
La pondération en fonction des risques des positions visées à l’annexe 4, ch. 4, est la suivante:
à partir du 1
er
janvier 2025: 160 %;
à partir du 31 décembre 2025: 190 %;
du 31 décembre 2026 au 30 décembre 2027: 220 %.
Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banques qui appliquent l’approche IRB.
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