Le capital social peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:
s’il remplit les conditions prévues à l’art. 20;
s’il a été directement émis conformément à une résolution ou une autorisation des propriétaires;
s’il ne représente pas un engagement de la société;
s’il est comptabilisé clairement et séparément au bilan conformément aux prescriptions régissant l’établissement des comptes;
si sa durée est illimitée, sans qu’il soit soumis à des dispositions statutaires contraires ou à un engagement contractuel contraire de la banque;
en cas de distribution aux détenteurs par prélèvement sur les réserves distribuables, sans aucune obligation ni privilège, et
si les détenteurs ne jouissent d’aucun droit prioritaire ou privilégié au produit de la liquidation.
Si des titres de participation n’ont pas la même capacité d’absorption des pertes dans le cadre de l’activité courante, seuls ceux qui absorbent les pertes prioritairement peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs.1
Les actions privilégiées et le capital-participations peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:
s’ils remplissent les conditions définies à l’al. 1;
s’ils répondent des pertes au même titre que le capital social sous forme de fonds propres de base durs, et
si les actions ordinaires de l’émetteur en tant que société anonyme ne sont pas cotées auprès d’une bourse régulée.2
Lors de l’évaluation du respect des conditions prévues aux al. 1 et 2, let. b, la FINMA tient compte de la forme juridique de la banque ainsi que des spécificités de son capital social.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 1269). ↩
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